Recherche
Chemin de progression dans l'application
- Fiche taxon
Taxon : Vicugna vicugna (Animalia)
- | - |
---|---|
- |
---|
Réglementation
Cliquer
ici pour consulter l'historique
|
ORIGINE | ANNEXE | DATE | NOTE |
---|---|---|---|
CITES | I | 02/01/2017 |
Toutes les populations, sauf celles : - de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy,de Catamarca et de Salta et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan) - du Chili (population de la région de Tarapaca et de la région d'Arica et Parinacota) - de l’Équateur (toute la population) - de l'État plurinational de Bolivie (toute la population) et - du Pérou (toute la population) qui sont inscrites à l'Annexe II |
CITES | II | 02/01/2017 |
Seulement les populations de: - l'Argentine (populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta, et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan) - du Chili (population de la région de Tarapaca et de la région d'Arica et Parinacota) - de l'Equateur (toute la population) - de l'État plurinational de Bolivie (toute la population) et - du Pérou (toute la population) Toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe I. Pour seul objet d’autoriser le commerce international de fibre de vigogne (Vicugna vicugna) et des produits qui en dérivent, à condition que la fibre provienne de la tonte de vigognes vivantes. Le commerce de produits à base de fibre de vigogne ne sera autorisé qu’en application des dispositions suivantes: a) Toute personne physique ou morale procédant à la transformation de fibre de vigogne en tissus ou vêtements devra demander auprès des autorités compétentes du pays d’origine l’autorisation d’utiliser la mention, la marque ou le logo “vicuña-pays d’origine” adopté(e) par les États de l’aire de répartition de l’espèce signataires de la Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne. b) Les tissus ou les vêtements commercialisés devront être estampillés ou identifiés conformément aux dispositions suivantes: i) S’agissant du commerce international de tissus en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu’ils aient été fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, la mention, la marque ou le logo devra être utilisé(e) de façon à permettre l’identification du pays d’origine. La mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D’ORIGINE]. La mention, la marque ou le logo devra apparaître sur l’envers du tissu. En outre, les lisières du tissu devront porter la mention VICUÑA [PAYS D’ORIGINE]. Pays d’origine = l’Argentine, la Bolivie, le Chili, l’Équateur et le Pérou. |
UE | A | 04/02/2017 |
Toutes les populations sauf : - les population de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta et populations semi- captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan) - de la Bolivie (toute la population) - du Chili (population de Primera Región) - de l'Équateur (toute la population) - du Pérou (toute la population) qui sont inscrites à l'annexe B |
UE | B | 04/02/2017 |
Toutes les populations(1), sauf les populations inscrites à l'Annexe A : - les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), - toute la population de la Bolivie - la population de Primera Región du Chili - toute la population de l'Équateur - toute la populationdu Pérou (1) Dans le seul but d'autoriser le commerce international de fibre de vigogne (Vicugna vicugna) et des produits qui en dérivent, à condition que la fibre provienne de la tonte de vigognes vivantes. Le commerce de produits à base de fibre de vigogne ne sera autorisé qu'en application des dispositions suivantes: - a) Toute personne physique ou morale procédant à la transformation de fibre de vigogne en tissus ou vêtements devra demander auprès des autorités compétentes du pays d'origine [pays d'origine: les pays où l'espèce est présente, à savoir l'Argentine, la Bolivie, le Chili, l'Equateur et le Pérou] l'autorisation d'utiliser la mention, la marque ou le logo «vicuña-pays d'origine» adopté(e) par les États de l'aire de répartition de l'espèce signataires de la Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne. - b) Les tissus ou les vêtements commercialisés devront être estampillés ou identifiés conformément aux dispositions suivantes: i) S'agissant du commerce international de tissus en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, la mention, la marque ou le logo devra être utilisé(e) de façon à permettre l'identification du pays d'origine. La mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D'ORIGINE] se présente sous le format [indiqué dans le Règlement (UE) 2017/128 de la Commission du 20/01/2017 modifiant le règlement (CE) no 338/97]. Cette mention, cette marque ou ce logo devra apparaître sur l'envers du tissu. En outre, les lisières du tissu devront porter la mention VICUÑA [PAYS D'ORIGINE]. ii) S'agissant du commerce international de vêtements en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, la mention, la marque ou le logo évoqué(e) au paragraphe b) i) devra être utilisé(e). Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant cette mention, cette marque ou ce logo. Dans le cas où les vêtements seraient fabriqués en dehors du pays d'origine, le nom du pays où les vêtements ont été fabriqués devra également être indiqué, en sus de la mention, de la marque ou du logo évoqué(e) au paragraphe b) i). - c) S'agissant du commerce international d'objets artisanaux à base de fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes fabriqués à l'intérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, ils devront porter la mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D'ORIGINE]-ARTESANÍA selon le modèle [indiqué dans le Règlement (UE) 2017/128 de la Commission du 20/01/2017 modifiant le règlement (CE) no 338/97]. - d) Dans le cas où des tissus et des vêtements seraient confectionnés avec de la fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes issue de plusieurs pays d'origine, la mention, la marque ou le logo de chacun des pays d'origine de la fibre doit être indiqué(e), comme précisé aux paragraphes b) i) et ii). - e) Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence. |
- |
---|
|
Cliquer ici pour consulter les éventuels élevages / pépinières commerciaux inscrits dans les registres du Secrétariat CITES pour ce taxon (NB : ces enregistrements ne concernent que les espèces inscrites à l’annexe I de la CITES).
- |
---|
Instructions CITES
Cliquer
ici pour consulter l'historique
|
- |
---|
Instructions FR
Cliquer
ici pour consulter l'historique
|
- |
---|
Cliquer
ici pour consulter l'historique
|