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- Fiche taxon
Taxon : Loxodonta africana (Animalia)
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Réglementation
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ORIGINE | ANNEXE | DATE | NOTE |
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CITES | I | 18/01/1990 |
Toutes populations, sauf celles du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe inscrites à l'annexe II, lorsqu'elles remplissent les conditions de l'annotation. Date de référence pour le statut "pré-Convention" : 26 février 1976. Date de référence pour le statut "pré-interdiction" : 18 janvier 1990. |
CITES | II | 13/02/2003 | Idem annexe B ci-dessous |
UE | A | 01/06/1997 | Toutes populations, sauf celles du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe inscrites à l'annexe B |
UE | B | 11/04/2008 | Seuls sont concernés par l'annexe B, les spécimens suivants originaires des populations d'éléphants d'Afrique du Sud, du Botswana, de Namibie et du Zimbabwe, dans le but exclusif de permettre : a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse b) le commerce d’animaux vivants: - vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe - pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l’Afrique du Sud c) le commerce des peaux d) le commerce des poils e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l’Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire g) le commerce d’ivoire brut enregistré (pour l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l’État (à l’exclusion de l’ivoire saisi et de l’ivoire d’origine inconnue) ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le secrétariat aura vérifié, en consultation avec le comité permanent, qu’ils disposent d’une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l’ivoire importé ne sera pas réexporté et qu’il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs iii) pas avant que le secrétariat n’ait vérifié les pays d’importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement iv) l’ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d’ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l’Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l’ivoire appartenant au gouvernement provenant de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l’ivoire indiqué au point g) iv), en une seule fois, sous la stricte supervision du secrétariat vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l’éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l’aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ne sont commercialisées que lorsque le comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies h) aucune autre proposition d’autorisation du commerce d’ivoire provenant d’éléphants de populations déjà inscrites à l’annexe B n’est soumise à la conférence des parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s’achevant neuf ans après la vente unique d’ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78. Sur proposition du secrétariat, le comité permanent peut décider de l’arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d’exportation ou d’importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s’il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d’éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence. |
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Instructions CITES
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Instructions FR
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PAYS | CODE SOURCE | AVIS | Règlement d'exécution (UE) n°2019/1587, pris pour application du Règlement (CE) n° 338/97, article 4 paragraphe 6. | NOTE |
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Tanzanie | W |
Renvoi au SRG requis (non opinion iii)
13/09/2022 |
SRG 95/4/1/2 (13/09/2022) confirmé au SRG 99/4/2/1. Pour tous les écosystèmes, sauf ceux pour lesquels il existe un autre avis du SRG en vigueur. | |
Mozambique | W |
Données insuffisantes pour que le SRG se prononce (non opinion ii)
03/03/2020 |
Concerne les spécimens de source W, sauf mention contraire | |
Tanzanie | W |
(+)
21/06/2017 |
L'avis positif du SRG95 (13/09/2022) confirmé au SRG 99/4/2/1 concerne uniquement les trophées de chasse issus d'éléphants mâles (défenses pesant plus de 20 kg ou mesurant plus de 160 cm) prélevés dans l'un des 5 écosystèmes tanzaniens suivants : - Serengeti - Tarangire-Manyara - Katavi-Rukwa - Nyerere-Selous-Mikumi - Ruaha-Rungwa Le quota de prélèvement total ne doit pas dépasser 50 individus par an. Les quotas alloués au niveau de l'écosystème ne doivent pas représenter plus de 0,3% de la population concernée. Les quotas doivent être révisés chaque année et ajustés si nécessaire pour prendre en compte les données de population les plus récentes. Le sexe de l'animal, l'écosystème dont il est issu et l'imputation du quota de prélèvement de cette zone doivent figurer sur le permis d'exportation tanzanien. La carte localisant les 5 écosystèmes figure dans la rubrique "Instructions UE" (mise à jour à venir). | |
Zambie | W |
(+)
15/09/2015 |
SRG 73 (15/09/2015). Concerne les trophées de chasse. |
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Mozambique | W |
(-)
02/07/2015 |
Décision prise le 2/07/2015 (SRG 72) et confirmée les 15/09/2015 (SRG 73),15/12/2015 (SRG 74), 27/06/2016 (SRG 76), 19/09/2023 (SRG 98). Concerne les trophées de chasse. Pour les animaux vivants, consultation du MNHN au cas par cas nécessaire. | |
Cameroun | W |
a
04/09/2014 |
Trophées de chasse | |
Afrique du Sud | W |
(+)
23/02/2012 |
Décision prise le 23/02/2012 et confirmée le 28/05/2014 (SRG 68). Concerne les trophées de chasse. Pour les animaux vivants, consultation du MNHN au cas par cas nécessaire. |
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Botswana | W |
(+)
23/02/2012 |
Décision confirmée lors du SRG 69 du 03/09/2014. Concerne les trophées de chasse. Pour les animaux vivants, consultation du MNHN au cas par cas nécessaire. |
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Namibie | W |
(+)
23/02/2012 |
Concerne les trophées de chasse. Pour les animaux vivants, consultation du MNHN au cas par cas nécessaire. | |
Zimbabwe | W |
(+)
23/02/2012 |
Concerne les trophées de chasse. Pour les animaux vivants, voir http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-n-autorisera-pas-d.html Décision SRG confirmée par les SRG 68, 69 et 71. |
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- | PAYS | VALEUR AVIS | SOURCE AVIS | DATE | NOTE |
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Afrique du Sud | Favorable | W | 03/03/2011 | Poils d'éléphants d'Afrique du Sud réexportés par Monaco |